Chapitre Chapitre II : La diffusion des audiences publiques devant le Conseil d'État et la Cour de cassation sur décision de ces juridictions
Art. 15
En vigueur depuis le 2 avr. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
La décision de diffusion le jour même d'une audience publique devant le Conseil d'Etat et la Cour de cassation est prise, respectivement, par le vice-président du Conseil d'Etat et, après avis du Procureur général, par le premier président de la Cour de cassation. Cette décision peut fixer une durée pendant laquelle l'enregistrement de l'audience demeure accessible sur le site internet de la juridiction.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000045458544#art-15