Chapitre Chapitre II : La diffusion des audiences publiques devant le Conseil d'État et la Cour de cassation sur décision de ces juridictions

Art. 17

En vigueur depuis le 2 avr. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Le consentement à la diffusion de l'image et des éléments d'identification des personnes enregistrées est recueilli avant le début de l'audience, au moyen du formulaire prévu à l'article 8. La rétractation de ce consentement peut être exercée à tout moment jusqu'au début de la diffusion et, si l'enregistrement demeure accessible sur le site internet de la juridiction, jusqu'à la date de son retrait. Les images et les éléments d'identification des personnes enregistrées qui n'ont pas consenti à leur diffusion sont occultés selon les modalités prévues au troisième alinéa de l'article 14.
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legi/LEGITEXT000045458544#art-17

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