Chapitre Chapitre Ier : L'autorisation d'enregistrer une audience en vue de sa diffusion›Sect. Section 2 : Le recueil des consentements
Art. 9
En vigueur depuis le 2 avr. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Le délai de quinze jours dont disposent les personnes enregistrées pour rétracter leur consentement à la diffusion de leur image et des autres éléments permettant leur identification commence à courir au lendemain du dernier jour de la dernière audience enregistrée. La rétractation est adressée au bénéficiaire de l'autorisation et se fait par tout moyen conférant date certaine à la réception. Elle peut être effectuée au moyen du formulaire prévu à l'article 8.
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Prolegi/LEGITEXT000045458544#art-9