Chapitre Chapitre Ier : L'autorisation d'enregistrer une audience en vue de sa diffusion›Sect. Section 1 : La demande d'autorisation et la décision de l'autorité compétente

Art. 6

En vigueur depuis le 2 avr. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
La décision refusant l'enregistrement peut faire l'objet d'un recours dans les huit jours de sa notification ou de la date à laquelle est née la décision implicite de rejet. Ce recours, qui n'a pas d'effet suspensif, est porté : 1° Devant le Tribunal des conflits, lorsque la décision a été rendue par le président de cette juridiction ; 2° Devant le Conseil d'Etat, lorsque la décision a été rendue par le vice-président du Conseil d'Etat ou par le président d'une juridiction de l'ordre administratif ; 3° Devant la Cour de cassation, lorsque la décision a été rendue par le premier président de la Cour de cassation, par le président des juridictions comprenant un magistrat du siège membre de la Cour de cassation ou le premier président d'une cour d'appel. Le recours est formé, instruit et jugé selon les règles applicables devant la juridiction appelée à statuer ; devant la Cour de cassation, il est fait par simple déclaration au greffe de cette cour.
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