Chapitre Chapitre II : Dispositions diverses, transitoires et finales›Sect. Section 2 : Dispositions relatives au reclassement des techniciens de laboratoire médical et préparateurs en pharmacie hospitalière
Art. 32
En vigueur depuis le 26 janv. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2022 pour l'accès à la classe supérieure des corps mentionnés au 1° et au 2° de l'article 1er du décret n° 2011-748 du 27 juin 2011 susvisé, dans sa version antérieure à la date d'entrée en vigueur du présent décret, demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2022. Les fonctionnaires promus, postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret, sur la base des tableaux mentionnés à l'alinéa précédent sont classés dans la classe supérieure mentionnée à l'article 2 du décret du 9 août 2017 susvisé en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient pas cessé d'appartenir à leur ancien corps jusqu'à la date de leur promotion, puis s'ils avaient été promus, dans les conditions prévues à l'article 18 du décret du 27 juin 2011 susmentionné, à la classe supérieure mentionnée à l'article 2 du même décret et, enfin, s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, dans les corps mentionnés au 2° et au 3° de l'article 1er du décret du 9 août 2017 susvisé conformément au tableau de correspondance figurant au I de l'article 28 du présent décret.
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Prolegi/LEGITEXT000045068838#art-32