Art. 1

En vigueur depuis le 15 avr. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Les directeurs d'école bénéficient de décharges de leur service d'enseignement tel que prévu à l'article 1er du décret du 30 juillet 2008. Ces décharges varient selon la taille, la nature et la spécificité de l'école dont ils assurent la direction conformément aux articles 2 à 5 du présent décret. Elles peuvent être exceptionnellement majorées, sur décision de l'autorité académique, en fonction de l'environnement et des conditions d'exercice spécifiques au sein de certaines écoles.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000045577267#art-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil