Art. 2
En vigueur depuis le 15 avr. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Les décharges de service d'enseignement des directeurs d'école prévues à l'article 1er du présent décret sont fixées selon le tableau suivant : École maternelle École élémentaire ou primaire Décharges d'enseignement Nombre de classes Nombre de classes 1 1 6 jours fractionnables : 2 à 3 jours mobilisables au premier trimestre, 1 jour mobilisable au deuxième trimestre et 2 à 3 jours mobilisables au troisième trimestre 2 ou 3 2 ou 3 12 jours fractionnables à raison d'au moins une journée par mois 4 à 7 4 à 7 Quart de décharge 8 8 Tiers de décharge 9 à 12 9 à 12 Demi-décharge - 13 Trois quarts de décharge 13 et plus 14 et plus Décharge totale
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Prolegi/LEGITEXT000045577267#art-2