Art. 1
En vigueur depuis le 27 avr. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application de l'article L. 110-7 du code de l'environnement et au sens du présent décret, on entend par " bien ", tout produit, produit dérivé, produit transformé issu, ou produit à partir, des matières premières suivantes : bois, soja, huile de palme, cacao, bœuf et hévéa.
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Prolegi/LEGITEXT000045661163#art-1