Art. 4

En vigueur depuis le 27 avr. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Les pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices de l'Etat prennent en compte le risque de déforestation importée dans leurs achats, de la définition du besoin au suivi de l'exécution du marché. Cette prise en compte peut notamment se traduire par : - lors de la définition du besoin, une estimation précise du besoin à satisfaire au regard des risques de déforestation importée, qui peut se traduire par un objectif de sobriété ; - l'engagement d'un dialogue avec les opérateurs économiques à toutes les étapes du marché afin de recueillir des informations sur la traçabilité des produits, en ayant par exemple recours à un questionnaire afin de mieux évaluer et réduire le risque de déforestation importée ; - le recours à des labels ou certifications dans les spécifications techniques ; - la mise en place d'un plan de progrès et d'une évaluation périodique dans le cadre du suivi du marché.
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legi/LEGITEXT000045661163#art-4

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