Titre Titre VI : CONDITIONS DE TRAVAIL›Chapitre Chapitre Ier : Durée du travail
Art. 43
En vigueur depuis le 28 avr. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle l'agent, sans être à la disposition permanente et immédiate de son employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'administration, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif. La permanence correspond à l'obligation faite à un agent de se trouver sur son lieu de travail habituel, ou un lieu désigné par l'autorité hiérarchique, pour nécessité de service, un samedi, un dimanche ou lors d'un jour férié. Les agents bénéficient, dans la limite des crédits ouverts, d'une indemnité d'astreinte et d'intervention ou de télé-intervention non soumise à retenue pour pension ou, à défaut, d'un repos compensateur : 1° Lorsqu'ils sont appelés à participer à une période d'astreinte ; 2° Lorsqu'ils effectuent une permanence. La rémunération et la compensation en temps sont exclusives l'une de l'autre, ainsi que du bénéfice de tout autre dispositif particulier d'indemnisation des astreintes, des interventions, des télé-interventions et des permanences. Les cas de recours aux astreintes, les emplois concernés, le montant des indemnités ainsi que les modalités de compensation en temps des astreintes et des interventions sont prévues par un arrêté de l'administrateur supérieur.
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Prolegi/LEGITEXT000045674972#art-43