Titre Titre VI : CONDITIONS DE TRAVAIL›Chapitre Chapitre II : Compte épargne-temps
Art. 46
En vigueur depuis le 28 avr. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est institué un compte épargne-temps pour les agents qui ont accompli au moins une année de service de manière continue. Ce compte est ouvert à la demande de l'agent, qui est informé annuellement des droits épargnés et consommés.
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Prolegi/LEGITEXT000045674972#art-46