Titre Titre VI : CONDITIONS DE TRAVAIL›Chapitre Chapitre II : Compte épargne-temps
Art. 49
En vigueur depuis le 28 avr. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Chaque jour mentionné au 1° de l'article 48 est indemnisé, dans la limite maximum de 15 jours par an, à hauteur d'un montant forfaitaire par catégorie statutaire, fixé par arrêté de l'administrateur supérieur. Chaque jour mentionné au 2° de l'article 48 est maintenu sur le compte épargne-temps, sous réserve que le nombre total de jours inscrits sur le compte n'excède pas soixante jours. Les jours ainsi maintenus sur le compte épargne-temps peuvent être utilisés sous forme de congés, pris dans les conditions prévues par arrêté de l'administrateur supérieur.
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Prolegi/LEGITEXT000045674972#art-49