Titre Titre VI : CONDITIONS DE TRAVAIL›Chapitre Chapitre II : Compte épargne-temps

Art. 51

En vigueur depuis le 28 avr. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
L'administrateur supérieur, après consultation des comités sociaux d'administration, détermine, dans le respect de l'intérêt du service, les règles d'ouverture, de fonctionnement, de gestion et de fermeture du compte épargne-temps ainsi que les modalités de son utilisation par l'agent. Tout refus opposé à une demande de congés au titre du compte épargne-temps doit être motivé. L'agent peut former un recours devant l'autorité dont il relève, qui statue après consultation de la commission consultative paritaire.
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legi/LEGITEXT000045674972#art-51

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