Titre Titre VII : DISCIPLINE

Art. 55

En vigueur depuis le 28 avr. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Aucune procédure disciplinaire ne peut être engagée au-delà d'un délai de trois ans à compter du jour où l'administration a eu une connaissance effective de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits passibles de sanction. En cas de poursuites pénales, ce délai est interrompu jusqu'à la décision définitive de classement sans suite, de non-lieu, d'acquittement, de relaxe ou de condamnation.
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legi/LEGITEXT000045674972#art-55

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