Titre Titre VI : CONDITIONS DE TRAVAIL›Chapitre Chapitre II : Compte épargne-temps

Art. 50

En vigueur depuis le 28 avr. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Les congés pris au titre du compte épargne-temps sont assimilés à une période d'activité et sont rémunérés en tant que telle. Pendant ces congés, l'agent conserve, notamment, ses droits à avancement, à retraite et à congés. Il conserve également la rémunération qui était la sienne avant l'octroi de ce congé. A l'issue d'un congé de maternité, d'adoption, de paternité, d'accueil de l'enfant, de proche aidant ou de solidarité familiale, l'agent qui en fait la demande bénéficie de plein droit des droits à congés accumulés sur son compte épargne-temps.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000045674972#art-50

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil