Titre Titre VI : CONDITIONS DE TRAVAIL›Chapitre Chapitre II : Compte épargne-temps

Art. 52

En vigueur depuis le 28 avr. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas de décès de l'agent, les droits acquis au titre de son compte épargne-temps donnent lieu à une indemnisation de ses ayants droit. Le montant de cette indemnisation est fixé forfaitairement, par jour accumulé, pour chaque catégorie statutaire, conformément aux dispositions de l'article 49.
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legi/LEGITEXT000045674972#art-52

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