Chapitre Chapitre IV : Dispositions relatives aux options de coûts simplifiés

Art. 24

En vigueur depuis le 11 mai 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque les dépenses du porteur de projet doivent être déclarées en application d'une option de coûts simplifiés prévues aux articles 53 à 56 du RPDC, et sous réserve des dispositions applicables à chaque fonds, l'autorité de gestion ou l'autorité de gestion déléguée informe le porteur de projet, le chef de file ou le partenaire des modalités de calcul de l'aide et de justification de ces dépenses avant la signature de l'acte attributif de subvention. L'acte attributif de subvention précise les modalités de mise en œuvre et de paiement de l'aide et les pièces justificatives qui y sont associées, ainsi que les indicateurs de réalisation ou de résultats à atteindre le cas échéant. Les dépenses conventionnées via une option de coûts simplifiés seront déclarées selon cette modalité et aucun avenant ne pourra modifier cette modalité de déclaration. La production des pièces justificatives prévues aux articles 8 et 9 du présent décret ne s'applique pas aux dépenses calculées sur la base d'une méthode de coûts simplifiés. Lorsque l'autorité de gestion ou l'autorité de gestion déléguée est responsable de la méthodologie de coûts simplifiés prévus conformément au RPDC, elle doit conserver à des fins de contrôle et d'audit toute pièce déterminant la méthodologie de coûts simplifiés qui a été appliquée.
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legi/LEGITEXT000045772755#art-24

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