Titre Titre 1er : DE L'ORGANISATION BUDGÉTAIRE ET COMPTABLE›Chapitre Chapitre II : De l'ordonnateur
Art. 5
En vigueur depuis le 11 juin 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Le chancelier de l'Institut est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'Institut. Il peut désigner des ordonnateurs secondaires. Lorsque la commission administrative centrale désigne un chancelier suppléant parmi ses membres, celui-ci est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'Institut.
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Prolegi/LEGITEXT000045892734#art-5