Chapitre Chapitre IV : La procédure›Sect. Section 3 : La suspension provisoire
Art. 56
En vigueur depuis le 1 juil. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
La décision de renouvellement de la suspension provisoire est notifiée à l'administrateur provisoire par le secrétariat de la juridiction. La décision de suspension rappelle au professionnel qu'il peut faire l'objet de poursuites sur le fondement des articles 433-12 et 433-17 du code pénal en cas d'usurpation de fonctions et d'usurpation de titre.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000045933363#art-56