Chapitre Chapitre IV : La procédure›Sect. Section 3 : La suspension provisoire

Art. 56

En vigueur depuis le 1 juil. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
La décision de renouvellement de la suspension provisoire est notifiée à l'administrateur provisoire par le secrétariat de la juridiction. La décision de suspension rappelle au professionnel qu'il peut faire l'objet de poursuites sur le fondement des articles 433-12 et 433-17 du code pénal en cas d'usurpation de fonctions et d'usurpation de titre.
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legi/LEGITEXT000045933363#art-56

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