Chapitre Chapitre IV : La procédure›Sect. Section 3 : La suspension provisoire
Art. 60
En vigueur depuis le 1 juil. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque la juridiction prononce une peine d'interdiction temporaire contre un officier public ou ministériel qui a fait l'objet d'une mesure de suspension provisoire, elle peut décider que la période de suspension s'imputera sur la durée de l'interdiction d'exercer.
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Prolegi/LEGITEXT000045933363#art-60