Art. 3
En vigueur depuis le 9 juil. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Les expropriations de terrains nécessaires à la réalisation du centre de stockage mentionné à l'article 1er sont réalisées avant le 31 décembre 2037. Les expropriations ne concernant que les tréfonds sont réalisées avant la fin de la phase industrielle pilote prévue par l'article L. 542-10-1 du code de l'environnement et au plus tard le 31 décembre 2050.
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Prolegi/LEGITEXT000047054564#art-3