Chapitre Chapitre V : Emplois du groupe IV
Art. 15
En vigueur depuis le 1 déc. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Outre les personnes remplissant les conditions énumérées à l'article 4 du décret du 31 décembre 2019 susvisé, peuvent être nommés dans l'un des emplois du groupe IV les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois classé dans la catégorie A dont l'indice brut terminal est au moins égal à l'indice brut 995 et justifiant au moins de dix ans d'ancienneté dans un ou plusieurs corps, cadres d'emplois ou emplois de catégorie A dont trois ans de services effectifs dans un grade d'avancement de ces corps ou cadres d'emplois. Peuvent également être nommés dans l'un des emplois du groupe IV les officiers détenant une ancienneté d'au moins trois ans dans le grade de commandant ou assimilé.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000048494791#art-15