Chapitre Chapitre Ier : Composition
Art. 3
En vigueur depuis le 30 déc. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Les représentants titulaires et suppléants des fonctionnaires de La Poste sont désignés par les organisations syndicales mentionnées à l'article 2 du présent décret parmi les fonctionnaires de La Poste en activité, en détachement ou en congé parental. Toutefois, ne peuvent être désignés : 1° Les fonctionnaires placés en congé de longue maladie mentionné à l'article L. 822-6 du code général de la fonction publique ou en congé de longue durée mentionné à l'article L. 822-12 du même code ; 2° Les fonctionnaires frappés d'une des incapacités énoncées à l'article L. 6 du code électoral ; 3° Les fonctionnaires frappés d'une sanction disciplinaire relevant du troisième groupe mentionné à l'article L. 533-1 du code général de la fonction publique, à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou qu'ils n'aient bénéficié d'une décision acceptant leur demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à leur dossier.
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Prolegi/LEGITEXT000048713472#art-3