Art. 2

En vigueur depuis le 30 déc. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Le notaire est un officier public ministériel, délégataire de l'autorité publique, chargé d'une mission de service public. A ce titre il reçoit en personne tous les actes et contrats auxquels les parties doivent ou veulent faire donner le caractère d'authenticité attaché aux actes de l'autorité publique. Il recueille le consentement des parties, assure la date, la conservation et le dépôt des actes et en délivre des copies exécutoires et des copies authentiques. Il est le conseil des personnes physiques ou morales de droit privé et de droit public et le rédacteur impartial de leurs volontés. Il leur fait connaître l'étendue des obligations qu'elles contractent, rédige leurs engagements avec clarté, leur conférant le caractère d'un acte authentique. Il ne peut déléguer l'accomplissement des actes inhérents à son statut d'officier public et ministériel.
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legi/LEGITEXT000048718757#art-2

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