Chapitre Chapitre IV : DISPOSITIONS RELATIVES À LA CONSTITUTION INITIALE DES CORPS›Sect. Section 1 : Dispositions applicables au corps d'encadrement et d'application

Art. 49

En vigueur depuis le 31 déc. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Du 1er janvier 2031 au 31 décembre 2036, par dérogation aux dispositions prévues au 3° de l'article 16, peuvent être promus au grade de major pénitentiaire dans la limite du neuvième de l'ensemble des promotions au grade de major à réaliser au titre de l'année, les brigadiers-chefs pénitentiaires justifiant, au 31 décembre de l'année au titre de laquelle l'avancement de grade est réalisé, de trois ans de services effectifs dans ce grade. Les dispositions des articles 17 et 18 s'appliquent aux agents promus en application du présent article.
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