Chapitre Chapitre IV : DISPOSITIONS RELATIVES À LA CONSTITUTION INITIALE DES CORPS›Sect. Section 1 : Dispositions applicables au corps d'encadrement et d'application

Art. 46

En vigueur depuis le 31 déc. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Par dérogation aux dispositions prévues au 1° de l'article 16, au titre de 2024, peuvent être promus au grade de major pénitentiaire, par inscription au tableau d'avancement après examen professionnel basé sur la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle, les brigadiers-chefs pénitentiaires qui comptent, au 1er juillet 2024, six mois d'ancienneté dans leur grade. Par dérogation aux dispositions prévues aux 3° de l'article 16, au titre de 2024, peuvent être promus au grade de major pénitentiaire, au choix, par inscription au tableau d'avancement, les brigadiers-chefs pénitentiaires qui comptent, au 1er juillet 2024, six mois d'ancienneté dans leur grade. Les promotions réalisées au titre du présent article prennent effet au 1er juillet 2024. Les agents promus à ce titre sont classés en application des dispositions de l'article 18. Les brigadiers-chefs pénitentiaires relevant du 1er échelon sont classés dans le 1er échelon du grade de major pénitentiaire sans ancienneté conservée.
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