Titre Titre II : L'INDÉPENDANCE
Art. 10
En vigueur depuis le 2 mai 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
L'indépendance de l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation suppose son désintéressement. Il ne peut à ce titre, de quelque façon que ce soit, participer aux affaires de ses clients ni en tirer profit. Il ne peut, plus généralement, prendre part de manière habituelle à une activité de nature commerciale. En particulier la qualité d'administrateur d'une société commerciale est incompatible avec son statut.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000047247669#art-10