Titre Titre II : L'INDÉPENDANCE

Art. 10

En vigueur depuis le 2 mai 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
L'indépendance de l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation suppose son désintéressement. Il ne peut à ce titre, de quelque façon que ce soit, participer aux affaires de ses clients ni en tirer profit. Il ne peut, plus généralement, prendre part de manière habituelle à une activité de nature commerciale. En particulier la qualité d'administrateur d'une société commerciale est incompatible avec son statut.
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legi/LEGITEXT000047247669#art-10

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