Titre Titre III : LE SECRET PROFESSIONNEL
Art. 14
En vigueur depuis le 2 mai 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Quel qu'en soit le support, les consultations délivrées par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation à son client et/ou à son représentant, les correspondances ainsi que les documents joints à celles-ci et les conversations échangées entre le client ou son représentant et son avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, entre celui-ci et ses confrères, les honoraires, les correspondances et confidences reçues de l'adversaire de son client, les notes d'entretien et plus généralement toutes les pièces du dossier, sont couverts par le secret professionnel. Il en va de même, notamment, du nom des clients et de l'agenda de l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
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Prolegi/LEGITEXT000047247669#art-14