Titre Titre II : L'INDÉPENDANCE
Art. 11
En vigueur depuis le 2 mai 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
L'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation consacre l'essentiel de ses activités à l'exercice de sa profession. L'activité accessoire permise aux associés d'une société doit être compatible avec l'accomplissement de la mission de service public à laquelle il concourt, ainsi qu'avec les dispositions du présent décret et du règlement mentionné au dernier alinéa de l'article 13 de l'ordonnance du 10 septembre 1817 susvisée.
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Prolegi/LEGITEXT000047247669#art-11