Titre Titre II : L'INDÉPENDANCE

Art. 9

En vigueur depuis le 2 mai 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
L'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ne peut se lier avec quiconque de telle manière qu'il perdrait notamment la maîtrise des procédures, la liberté de fixation des honoraires par libre entente avec son client ou l'obligation de ne rendre compte de son activité professionnelle qu'à son client et à ses représentants ainsi qu'à l'Ordre.
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legi/LEGITEXT000047247669#art-9

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