Art. 2

En vigueur depuis le 30 mars 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Au sens du présent décret : 1° L'entité publique est la personne morale de droit public dotée d'un comptable public ; 2° L'émetteur est l'établissement en mesure de proposer des services de paiement et d'octroyer des crédits accessoires en application du II de l'article L. 521-1 et des articles L. 511-1, L. 522-1 et L. 526-1 du code monétaire et financier et des règles prudentielles en vigueur. Il tient le compte nécessaire au fonctionnement de la carte d'achat et émet le relevé d'opérations ; 3° Le porteur est un agent de l'entité publique, détenteur d'une carte d'achat ; 4° L'accepteur est le titulaire d'un marché public ou toute personne acceptant le paiement par carte d'achat.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000047359148#art-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil