Art. 5

En vigueur depuis le 30 mars 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
L'entité publique procède à la désignation de chaque porteur et définit les paramètres d'habilitation et de plafond de chaque carte. Le porteur commande le bien ou service payé par carte d'achat auprès des accepteurs. Pour chaque utilisation de la carte, la demande d'autorisation émise par l'accepteur donne lieu systématiquement à un contrôle auprès de l'émetteur des paramètres d'habilitation et de plafond. L'accepteur procède à la délivrance ou à la livraison des biens ou services commandés par le porteur et demande à l'émetteur le paiement de la créance née. L'entité publique fait créditer le compte tenu par l'émetteur du montant de la créance née et approuvée. L'exécution par carte d'achat éteint à l'égard de l'accepteur l'obligation ou la créance née du marché, y compris d'un bon de commande, et en clôture le délai de paiement.
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legi/LEGITEXT000047359148#art-5

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