Chapitre Chapitre II : Préparation aux concours d'entrée

Art. 10

En vigueur depuis le 27 janv. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Des cycles préparatoires sont ouverts chaque année pour la voie générale, et, pour la voie « Orient », peuvent être ouverts, à destination : 1° Des personnes souhaitant se présenter aux concours internes mentionnés à l'article 4 qui, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours d'accès au cycle préparatoire est ouvert, remplissent la condition d'ancienneté de service, prévue par cet article et sont en position d'activité, de détachement, de disponibilité ou de congé parental ; 2° Des personnes souhaitant se présenter aux troisièmes concours mentionnés à l'article 5 qui, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours d'accès au cycle préparatoire est ouvert, remplissent les conditions fixées par cet article ainsi que celles fixées aux articles L. 321-1, L. 321-2 et L. 321-3 du code général de la fonction publique. Les personnes qui ont déjà suivi un cycle préparatoire à un concours relevant du code général de la fonction publique en étant rémunérées, à ce titre, pendant une durée d'au moins un an par une administration mentionnée à l'article L. 2 de ce code, ne peuvent se présenter aux concours d'accès mentionnés aux alinéas précédents.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000047056307#art-10

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil