Chapitre Chapitre II : Préparation aux concours d'entrée
Art. 12
En vigueur depuis le 27 janv. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Un arrêté du Premier ministre ouvre les concours d'accès aux cycles préparatoires et fixe, sur proposition du ministre des affaires étrangères s'agissant de la voie « Orient », le nombre de places offertes. Ce nombre est, dans chaque voie, au moins égal à deux fois et au plus égal à six fois celui des places offertes à la précédente session, tant pour le concours interne que pour le troisième concours. Le Premier ministre détermine par arrêté, pour chacun des concours d'accès mentionnés à l'alinéa précédent, leurs conditions d'organisation, les règles de discipline qui leur sont applicables, ainsi que la nature, la durée, les coefficients et le programme de leurs épreuves d'admissibilité et d'admission. Le Premier ministre nomme par arrêté, sur proposition du directeur de l'institut et, s'agissant de la voie « Orient », après avis du ministre des affaires étrangères, les jurys, dans le respect des dispositions des articles L. 325-17 et L. 325-18 du code général de la fonction publique.
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Prolegi/LEGITEXT000047056307#art-12