Chapitre Chapitre III : Formation initiale des élèves
Art. 19
En vigueur depuis le 27 janv. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Avant de se prononcer, le comité d'aptitude entend le directeur de l'institut, les membres des jurys mentionnés à l'article 16 ainsi que l'élève, qui peut être accompagné par une personne de son choix. Il recueille également les observations du responsable de la période de formation mentionnée au troisième alinéa du même article pour les élèves issus des concours de la voie « Orient ». Lorsqu'il émet un avis défavorable à la participation de l'élève à la procédure de sortie mentionnée au chapitre IV, le comité propose, soit le renouvellement total ou partiel de la formation initiale, soit qu'il soit mis fin à cette dernière. Les décisions de renouvellement de la formation initiale sont prises par le directeur de l'institut. Les décisions de mettre fin à cette formation sont prises par arrêté du Premier ministre. Le comité établit, pour chaque promotion, un rapport sur la mise en œuvre du présent article. Ce rapport est transmis au Premier ministre, au ministre chargé de la fonction publique, au conseil d'administration et au directeur de l'institut, ainsi qu'au ministre des affaires étrangères pour les élèves issus des concours de la voie « Orient ».
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Prolegi/LEGITEXT000047056307#art-19