Chapitre Chapitre III : Formation initiale des élèves

Art. 20

En vigueur depuis le 27 janv. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Quand, du fait des congés autres que le congé annuel, consécutifs ou non, les absences d'un élève sont susceptibles d'être incompatibles avec le bon déroulement de sa formation initiale, le directeur de l'institut saisit le comité d'aptitude qui peut lui proposer de prononcer le renouvellement total ou partiel de la formation initiale. Dans le second cas, les évaluations qui sont attribuées à l'élève au cours du renouvellement se substituent aux évaluations obtenues précédemment. A compter de la date à laquelle ses droits à congés sont épuisés, l'élève est placé en position de congé sans traitement jusqu'à la date de reprise de sa formation initiale.
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legi/LEGITEXT000047056307#art-20

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