Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales

Art. 3

En vigueur depuis le 17 juin 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Les réservistes sont tenus à une obligation de disponibilité pendant la durée de leur contrat d'engagement, dans la limite de cent cinquante jours par an.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000047690054#art-3

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil