Chapitre Chapitre III : Cotisations des bénéficiaires
Art. 19
En vigueur depuis le 17 juil. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Les cotisations des bénéficiaires ayants droit des bénéficiaires retraités mentionnés aux 1° à 3° du I de l'article 5 financent le recours effectif de ces bénéficiaires aux garanties prévues à l'article 10 et, le cas échéant, à l'article 11. Elles peuvent évoluer en fonction de l'âge.
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Prolegi/LEGITEXT000047840918#art-19