Chapitre Chapitre III : Cotisations des bénéficiaires

Art. 20

En vigueur depuis le 17 juil. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Les cotisations des bénéficiaires ayants droit des bénéficiaires actifs ou retraités mentionnés au 4° du I de l'article 5 : 1° Financent, lorsqu'ils ont moins de 21 ans, le recours effectif de ces bénéficiaires aux garanties prévues à l'article 10 et, le cas échéant, à l'article 11. Elles sont plafonnées à un pourcentage de la cotisation d'équilibre du contrat mentionné à l'article 1er pour les bénéficiaires actifs, fixé par arrêté du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de la mer et des ministres chargés de la fonction publique et du budget ; 2° Financent, lorsqu'ils ont plus de 21 ans, le recours effectif de ces bénéficiaires aux garanties prévues à l'article 10 et, le cas échéant, à l'article 11. Elles sont plafonnées au montant de la cotisation d'équilibre prévue à l'article 14.
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legi/LEGITEXT000047840918#art-20

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