Chapitre Chapitre II : École des mousses›Sect. Section 1 : Dispositions générales

Art. 5

En vigueur depuis le 7 août 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Les élèves de l'école des mousses reçoivent une instruction générale et une formation maritime et militaire préparant à exercer un emploi de militaire du rang de la marine nationale. A l'issue de la scolarité, celle-ci est sanctionnée par l'obtention d'un brevet militaire.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000047938981#art-5

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil