Chapitre Chapitre II : École des mousses›Sect. Section 2 : Scolarité des élèves
Art. 8
En vigueur depuis le 7 août 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
La durée de la formation dispensée par l'école des mousses est d'une année.
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Prolegi/LEGITEXT000047938981#art-8