Chapitre Chapitre III : Écoles d'enseignement technique de la marine nationale›Sect. Section 1 : Dispositions générales

Art. 13

En vigueur depuis le 5 déc. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Les élèves des écoles d'enseignement technique de la marine nationale sont admis à compter du premier jour de leur scolarité dans l'une de ces écoles et pour toute la durée de celle-ci. Les élèves reçoivent un enseignement secondaire ou supérieur et une formation professionnelle et militaire les préparant à occuper un emploi spécialisé en tant que militaire du rang ou officier marinier. La scolarité suivie avec succès est sanctionnée, selon la formation reçue, par l'obtention du baccalauréat professionnel ou d'un diplôme de l'enseignement supérieur.
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legi/LEGITEXT000047938981#art-13

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