Chapitre Chapitre III : Écoles d'enseignement technique de la marine nationale›Sect. Section 2 : Scolarité des élèves
Art. 17
En vigueur depuis le 5 déc. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
La durée de la formation dispensée par les écoles d'enseignement technique de la marine nationale est : 1° De deux années scolaires pour les élèves admis au titre du 1° de l'article 15 ; 2° D'une année scolaire pour les élèves admis au titre du 2° du même article ; 3° De deux ou trois années scolaires pour les élèves admis au titre du 3° du même article. Elle est mentionnée dans le contrat d'engagement.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000047938981#art-17