Chapitre Chapitre III : Écoles d'enseignement technique de la marine nationale›Sect. Section 1 : Dispositions générales

Art. 14

En vigueur depuis le 5 déc. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Les candidats doivent être âgés, au premier jour de leur scolarité à l'école : 1° De seize ans au moins et de vingt ans au plus pour suivre une formation de l'enseignement secondaire ; 2° De seize ans au moins et de vingt-cinq ans au plus pour suivre une formation de l'enseignement supérieur.
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legi/LEGITEXT000047938981#art-14

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