Chapitre Chapitre III : Écoles d'enseignement technique de la marine nationale›Sect. Section 3 : Fin de la scolarité des élèves
Art. 19
En vigueur depuis le 22 févr. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Les élèves ayant obtenu, au terme de leur scolarité, l'un des diplômes mentionnés à l'article 13 souscrivent un nouveau contrat d'engagement d'une durée : 1° De quatre ans en qualité d'engagé militaire du rang pour les formations de l'enseignement secondaire ; 2° Comprise entre cinq et neuf ans en qualité d'engagé officier marinier pour les formations de l'enseignement supérieur. Le nouveau contrat d'engagement prend effet le premier jour du mois suivant l'obtention du diplôme. La durée de ce nouvel engagement est fixée par le directeur du personnel de la marine, la durée cumulée d'engagement au titre de l'enseignement technique et celle du nouvel engagement ne pouvant excéder onze ans. Les élèves n'ayant pas obtenu l'un de ces diplômes à l'issue de leur scolarité peuvent demander à souscrire un nouveau contrat d'engagement.
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Prolegi/LEGITEXT000047938981#art-19