Chapitre Chapitre III : Dispositions diverses et finales
Art. 21
En vigueur depuis le 16 août 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Les années de service ouvrant droit à la bonification d'ancienneté prévue au second alinéa de l'article 4 sont prises en compte à compter du 1er septembre 2023.
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Prolegi/LEGITEXT000047969669#art-21