Chapitre Chapitre II : Dispositions relatives aux conditions de nomination et d'exercice des fonctions des directeurs d'école
Art. 4
En vigueur depuis le 16 août 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Les instituteurs et professeurs des écoles nommés dans l'emploi de directeur d'école ou en assurant les fonctions poursuivent leur carrière dans leur corps. A l'issue de chaque année de services continus accomplis dans la fonction de directeur d'école, les personnels mentionnés à l'article 3 bénéficient, pour l'avancement au sein de leur corps respectif, d'une bonification d'ancienneté de trois mois.
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Prolegi/LEGITEXT000047969669#art-4