Chapitre Chapitre II : Dispositions relatives aux conditions de nomination et d'exercice des fonctions des directeurs d'école
Art. 8
En vigueur depuis le 16 août 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour être inscrits sur la liste d'aptitude, les instituteurs et les professeurs des écoles qui n'ont pas déjà bénéficié d'une formation au titre de l'exercice des fonctions de directeur d'école doivent avoir suivi une formation de préparation à la fonction de directeur d'école. Tout directeur d'école nouvellement nommé suit une formation au plus tard six mois après sa prise de fonction. Les modalités d'organisation de ces formations ainsi que leur durée sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.
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Prolegi/LEGITEXT000047969669#art-8