Chapitre Chapitre II : Dispositions relatives aux conditions de nomination et d'exercice des fonctions des directeurs d'école

Art. 10

En vigueur depuis le 16 août 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Les candidatures aux emplois de directeur d'école sont soumises à l'avis d'une commission départementale présidée par le directeur académique des services de l'éducation nationale ou son représentant et comportant un inspecteur de l'éducation nationale ainsi qu'un directeur d'école justifiant d'une expérience professionnelle suffisante en cette qualité. Lorsque les effectifs des candidats le justifient, le directeur académique des services de l'éducation nationale peut constituer plusieurs commissions départementales. Les membres de la commission départementale sont nommés par le directeur académique des services de l'éducation nationale parmi les fonctionnaires exerçant dans le ressort du département. La commission formule ses avis après examen des dossiers et un entretien avec chacun des candidats.
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