Chapitre Chapitre II : Dispositions relatives aux conditions de nomination et d'exercice des fonctions des directeurs d'école
Art. 14
En vigueur depuis le 16 août 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Les directeurs d'école sont évalués au plus tard après trois ans d'exercice dans leurs fonctions puis au moins une fois tous les cinq ans. L'évaluation est conduite par l'inspecteur de l'éducation nationale de la circonscription dont ils dépendent. Elle donne lieu à un entretien portant sur la mission spécifique de directeur d'école et sur ses conditions d'exercice. Cet entretien fait l'objet d'un compte rendu écrit. Un arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale précise les modalités de l'évaluation.
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Prolegi/LEGITEXT000047969669#art-14